Art. 1

En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après : 1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ; 2° Dénomination de l'arme ou de la munition ; 3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ; 4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ; 5° Date de première mise en vente ; 6° Prix et conditions de vente ; 7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.
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legi/LEGITEXT000006068915#art-1

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