Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier doit être accompagnée de l'indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.
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