Titre Titre I : Régime général du redressement judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise›Sect. Section I : Vérification et admission des créances.
Art. 102
En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel. Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
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Prolegi/LEGITEXT000006068923#art-102