Titre Titre I : Régime général du redressement judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise›Sect. Section I : Vérification et admission des créances.

Art. 103

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées. Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000006068923#art-103

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