Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne›Sect. Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
Art. 30-5
En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'autorité accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-30-5