Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne›Sect. Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
Art. 32
En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l'autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-32