Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.›Sect. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Art. 34-5

En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés aux outre-mer de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.
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legi/LEGITEXT000006068930#art-34-5-1

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