Titre TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Art. 47-2
En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 2° Quatre représentants de l'Etat ; 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ; 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-47-2