Titre TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Art. 45-3
En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-45-3