Titre TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Art. 45-1

En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.
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legi/LEGITEXT000006068930#art-45-1

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