Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.

Art. 43-10

En vigueur depuis le 8 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068930#art-43-10-1

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