Titre Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 72
En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures intervenues en application de l'article 375 du code civil plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront être réexaminées dans les douze mois suivant cette date. Celles qui auront été prises pendant l'année précédant cette date devront l'être dans le délai de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068960#art-72