Titre Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 79

En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique.
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legi/LEGITEXT000006068960#art-79

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