Titre Titre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.
Art. 6
En vigueur depuis le 12 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai prévu à l'article 5, le gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, après avis de l'assemblée territoriale compétente, deux circonscriptions sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et deux circonscriptions sur celui de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006068972#art-6