Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : Durée du travail.

Art. 27

En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures . En cas de circonstances exceptionnelles ou pour certaines professions, les entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. La réglementation territoriale peut déroger aux dispositions du présent article pour le personnel navigant des entreprises d'armement maritime et des transports aériens. Celle-ci fixe notamment des mesures de compensation. Les conditions dans lesquelles il est dérogé au présent article pour le personnel travaillant pour le compte de la défense et dans les zones militaires sont déterminées par le ministre chargé de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068975#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil