Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : Contrat de travail.

Art. 6

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-6

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