Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.

Art. 66

En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort . La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068975#art-66

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil