Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : Autres dispositions.
Art. 73
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout salarié ou tout employeur peut demander à l'inspecteur du travail ou à son délégué de régler un différend à l'amiable. En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, le différend peut être porté devant le tribunal du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-73