Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 78

En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la durée de leurs contrats de travail passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les salariés continuent à bénéficier, à titre personnel, des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-78

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