Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 79
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du chapitre VIII du titre II, du chapitre Ier du titre III et des chapitres II, IV et VII du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux personnels des établissements et services dépendant du ministère de la défense. Un règlement particulier, pris par le ministre chargé de la défense, définit les modalités d'application des chapitres IV et IX du titre II du présent livre à leurs personnels civils. Les dispositions des articles 41 et 42 de la présente loi, du chapitre premier du titre III et des chapitres II, IV et VII du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux personnels des services et établissements publics de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Un règlement particulier définit les modalités d'application du chapitre IV du titre II du présent livre à ces personnels. Les dispositions des articles 41 et 42 de la présente loi, du chapitre premier du titre III et des chapitres II, IV et VII du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux personnels des services et établissements publics à caractère administratif du territoire, ainsi qu'aux collectivités publiques du territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-79