Art. 16
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006068976#art-16