Sect. INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1985 ET 1986.

Art. 6

En vigueur depuis le 19 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la contribution définie à l'article 2 n'excède pas la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui résulte de l'application de l'article 2. Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts. Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
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legi/LEGITEXT000006068978#art-6

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