Art. 3

En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.
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legi/LEGITEXT000006069008#art-3

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