Art. 5

En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé. Cette limite est portée à deux millions de francs pour l'indemnité visée aux articles 2 à 4.
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legi/LEGITEXT000006069008#art-5

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