Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception visuelle des amers, des feux et des phares, l'identification de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux lumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069020#art-1