Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tout ou partie de ces mêmes zones de servitudes, les décrets mentionnés à l'article 2 peuvent interdire : 1. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les centres de surveillance puissent être gênées ; 2. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité, l'identification des amers, feux et phares et les vues depuis les centres de surveillance de la navigation ; 3. D'utiliser, pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers, des feux et des phares ; 4. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares.
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legi/LEGITEXT000006069020#art-4

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