Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites des zones soumises aux servitudes mentionnées à l'article 1er et la nature des contraintes mentionnées aux articles 3 et 4 sont fixées par décret pris pour chaque amer, feu, phare et centre de surveillance de la navigation après enquête faite comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable. Les zones soumises à servitude peuvent être réduites ou supprimées par décret.
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legi/LEGITEXT000006069020#art-2

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