Chapitre Chapitre III : Dispositions fiscales diverses.

Art. 50

En vigueur depuis le 6 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, qui sont créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour reprendre une entreprise en difficulté exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peuvent répartir par parts égales le montant du bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité sur l'exercice de sa réalisation et sur les deux exercices suivants. Ce bénéfice s'entend du bénéfice imposable au taux de droit commun déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A du code général des impôts. Ce régime peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre. Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt l'activité reprise ou est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts, le montant du bénéfice dont l'imposition a été différée en application du présent article est immédiatement rapporté au résultat imposable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés dont un associé bénéficie des dispositions de l'article 209 A bis du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006069054#art-50

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