Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Art. 10
En vigueur depuis le 21 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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Prolegi/LEGITEXT000006069075#art-10