Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du code pénal, soit des sanctions suivantes, que ces sanctions soient ou non assorties d'une amende : 1° Les sanctions pénales prévues par l'article 43-1 du code pénal ; 2° L'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale prévue par l'article 43-2 du code pénal ; 3° La suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser et la confiscation d'une ou de plusieurs armes prévues par l'article 43-3 du code pénal ; 4° Le travail d'intérêt général prévu par les articles 43-3-1 et 43-3-4 du code pénal ; 5° La confiscation spéciale prévue par l'article 43-4 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069075#art-8