Titre Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires›Chapitre Chapitre III : Du loyer et des charges
Art. 22-2
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant ou d'un descendant du candidat à la location. Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069108#art-22-2-1