Titre Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale
Art. 25-9
En vigueur depuis le 24 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069108#art-25-9