Chapitre Chapitre IV : Dispositions finales et transport.
Art. 21
En vigueur depuis le 11 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 282-4-1 du code de l'aviation civile ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971.
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Prolegi/LEGITEXT000006069110#art-21