Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. I : Mesures concernant la fiscalité
Art. 52
En vigueur depuis le 31 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 500 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021816824#art-52