Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer répartit au marc le franc l'indemnité globale mentionnée à l'article 1er entre les bénéficiaires figurant sur la liste annexée à l'accord. Ceux-ci doivent, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, donner à l'agence nationale les éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation des biens et des créances dont ils ont été dépossédés. Passé ce délai, l'indemnité est liquidée compte tenu des éléments dont dispose l'agence.
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Prolegi/LEGITEXT000006076138#art-2