Art. 4

En vigueur depuis le 8 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076138#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil