Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006076138#art-4