Titre Titre IV : Dispositions diverses et finales.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991. Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée. Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006076154#art-18