Titre Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
Art. 69-14
En vigueur depuis le 25 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour l'application de l'article 16, le dernier alinéa est complété par les mots : " ou, s'agissant des huissiers de justice, en activité ou honoraires et, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel ”. II. ― Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé, lorsqu'il s'agit d'un notaire, par le procureur général près la cour d'appel et lorsqu'il s'agit d'un huissier de justice par le président de la chambre professionnelle dont il dépend ou, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-69-14-1