Titre Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Art. 69-19
En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l'article 53 sont déterminées par le conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-69-19-2