Titre TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
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legi/LEGITEXT000006077779#art-8

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