Titre TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-8-3