Titre TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Art. 9-1
En vigueur depuis le 1 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-9-1-3