Titre Titre Ier : Harmonisation des législations financières européennes›Chapitre Chapitre III : Mesures fiscales›Sect. a) Harmonisation du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7

En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application de l'article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1° de l'article 261 C du même code sont considérées comme des prestations de service. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Cette disposition présente un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. II. - A compter du 15 juillet 1991, l'option mentionnée à l'article 260 B du code général des impôts ne s'applique pas aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. Les redevables concernés par cette disposition doivent tenir compte, dès le 1er janvier 1992, de son incidence pour l'exercice des droits à déduction et pour le calcul de la taxe sur les salaires. Les modalités de cette prise en compte sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si la présente loi n'est pas promulguée le 15 juillet 1991, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
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legi/LEGITEXT000006077840#art-7

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