Titre TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
Art. 23
En vigueur depuis le 20 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
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Prolegi/LEGITEXT000006078671#art-23