Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 43
En vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006078671#art-43