Titre TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Art. 7
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux. Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000006078671#art-7