Titre TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE›Chapitre CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.

Art. 130

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078688#art-130

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil