Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 370
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-370