Titre Titre VI : Dispositions diverses et transitoires

Art. 61

En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ces intégrations ; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006080749#art-61

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