Titre Titre VI : Dispositions diverses et transitoires
Art. 63
En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte. II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV. III. - A l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " départements d'outre-mer " sont insérés les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte ". IV. - A l'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : " et de celui de Mayotte ". V. - L'article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé. VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte. VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé. VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006080749#art-63